Ordres de virement suspects : la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant
En présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant de l’entreprise lui-même.
Une vérification auprès du dirigeant lui-même
La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle consiste pour le fraudeur à contacter une entreprise, par courriel ou par téléphone, en se faisant passer pour le président de la société mère ou du groupe. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance de son interlocuteur, le fraudeur lui demande de réaliser, en urgence et en toute confidentialité, un virement international non planifié. Après avoir reçu les références du compte étranger à créditer, la personne sollicitée va alors s’exécuter. Et le mal est fait !
À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment qu’en présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant de l’entreprise.
Dans cette affaire, en exécution de courriels qui lui avaient été adressés par un fraudeur ayant usurpé l’identité du dirigeant d’une société, la comptable avait ordonné plusieurs virements depuis le compte de la société vers le compte d’une autre société située à Hong-Kong, le tout pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Après qu’elle s’est rendue compte de la supercherie, la société avait agi contre la banque en remboursement des sommes ainsi versées.
Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces virements avaient été effectués laissaient suspecter une possible fraude au président, à savoir :
– les ordres de virement avaient un caractère inhabituel et répété ;
– la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;
– leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres de virement habituellement donnés à la banque ;
– ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui étaient situées en dehors de l’espace habituel de son activité.
Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-13282
Article du 2024-10-31 11:30:00 – © Copyright Les Echos Publishing