Protection sociale en entreprise : l’actualité du mois de janvier 2023
Les infos utiles
Nouveau PASS
Le plafond annuel de la sécurité sociale en 2023 est de 43 992 € / an (3 666 € / mois), soit une hause de +6,9% par rapport aux 3 années précédentes.
Les cotisations de bons nombres de contrats de prévoyance et de santé sont indexées sur le PASS. Une forte hausse des cotisations est donc à anticiper en ce début d’année.
Réformes de la CIPAV
Le choix de la classe des cotisations disparait. Les cotisations (et donc prestations) du régime invalidité-décès seront désormais assises sur le revenu professionnel du libéral (taux de cotisation à 0,5% du revenu entre 37% PASS et 1,85 PASS).
Mise à jour de la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE)
Les employeurs du secteur privé doivent inclure dans leur DUE relative à la prévoyance et complémentaire santé des dispositions propres au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (par exemple : activité partielle, activité partielle de longue durée, tout congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement, de mobilité etc.) et ce s’ils veulent continuer à bénéficier de l’exonération des charges sociales et fiscales liées à ces contrats.
Point Juridique
BOSS : dispenses et déclaration sur l’honneur
L’une des conditions pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux est que Le régime frais de santé soit obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés.
Par exception, les salariés dans certaines situations peuvent demander à ne pas adhérer au régime en invoquant selon leur cas soit une dispense d’ordre public, soit une dispense prévue par l’employeur dans l’acte de droit du travail (dispenses pouvant être facultativement prévue dans la DUE ou l’accord).
Afin de ne pas encourir de risque de redressement en cas de contrôle par un inspecteur de l’Urssaf, l’employeur doit donc être en capacité de prouver pourquoi ces salariés n’ont pas adhéré au régime.
La dispense doit ainsi faire l’objet d’une demande du salarié. Jusqu’ici, en plus de la demande de dispense, les employeurs avaient l’obligation de produire des justificatifs supplémentaires. Pour les dispenses de droit, en revanche, une tolérance administrative (non opposable aux Urssaf car ne figurant pas dans une circulaire) permettait d’envisager le recours à une simple attestation sur l’honneur.
Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est venu se substituer aux anciennes circulaires et instructions administratives à compter du 1er septembre 2022. Ce BOSS, opposable aux Urssaf en cas de contrôle, a ainsi validé le recours à la déclaration sur l’honneur comme justificatif.
Le BOSS précise que la dispense peut être invoquée en respectant les conditions suivantes :
- La demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur ;
- Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit ;
- La déclaration doit préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A noter également que pour les dispenses de droit, les salariés ne peuvent se dispenser qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet de la couverture par ailleurs.
Enfin, le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
Agrément APEC concernant les catégories objectives au sein de la CCN Métallurgie
Par une décision du 26 octobre dernier, la Commission paritaire de l’APEC a validé l’intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale au sein de la CCN de la Métallurgie.
Pour mémoire, les nouvelles garanties de protection sociale complémentaire prévues par la nouvelle CCN prendront effet dès le 1° janvier 2023 alors que la nouvelle classification des emplois dans la CCN Métallurgie n’entrera en vigueur que le 1*’ janvier 2024.
Cet agrément, qui ne vise que cette période transitoire, vient déterminer les cotisants à la prévoyance des cadres de la façon suivante :
- Cadres – au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17.11.2017: les ingénieurs et cadres de la CCN du 13 mars 1972 ;
- Assimilés cadres – au sens de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 : les salariés des 2ème et 3ème échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975 ;
- Validation d’une catégorie objective (anciens « article 36 ») : en application du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, la Commission paritaire valide l’intégration à la catégorie des cadres, des salariés compris entre le 2ème échelon du niveau III Et le 1er échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975.
La mise en place du nouveau système de classification des emplois dès 2024 devrait donc donner lieu à un nouvel agrément de l’APEC.
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