Droit de gage des organismes de sécurité sociale sur le patrimoine personnel
Un décret fixe les modalités de recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales.
En principe, l’entrepreneur individuel répond des dettes professionnelles uniquement sur son patrimoine professionnel. Le patrimoine personnel est donc insaisissable par les créanciers professionnels.
Toutefois, dans certaines situations les créanciers peuvent exercer leur droit de gage sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, notamment en cas d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF au titre de l’exercice d’une activité non salariée ou de l’emploi de personnel salarié pour cette activité.
L’inobservation grave et répétée est caractérisée dans les situations suivantes :
- Absence d’acquittement ou acquittement partiel des cotisations et contributions sociales, dès lors que leur montant total excède un seuil qui sera fixé par arrêté des sommes dues au titre :
d’au moins 2 des 4 dernières échéances semestrielles, d’au moins 2 des 8 dernières échéances trimestrielles ou - d’au moins 6 des 24 dernières échéances mensuelles ou pour les entrepreneurs individuels relevant de la MSA,
- d’au moins 2 des 6 derniers appels fractionnés
- d’au moins 4 échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues
Absence de respect des échéances et conditions de dépôt des différentes déclarations sociales nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales ou la souscription incomplète ou erronée de ces déclarations, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins 2 déclarations au cours des 4 dernières années incluant l’année en cours, dont le montant totale excède un seuil qui sera fixé par arrêté.
Manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins 2 des 5 années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil qui sera fixé par arrêté.
La réalité de ces agissements n’a plus à être constatée au préalable par le juge.
Ces dispositions s’appliquent aux actions en recouvrement engagées depuis le dimanche 25 décembre 2022.