Jours fériés du mois de novembre : c’est le moment de vous organiser !
Quelles sont les règles à maîtriser pour gérer les jours fériés au sein de votre entreprise ?
Vos salariés peuvent-ils travailler ?
Le mois de novembre approche et, avec lui, deux jours fériés qui doivent être gérés dans votre entreprise : le 1 novembre (la Toussaint) et le 11 novembre (commémoration de la signature de l’Armistice de 1918). Alors quelles sont les règles que vous devez respecter ?
Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?
Contrairement au 1 mai, les 1 et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent venir travailler ou être en repos durant ces deux jours fériés. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Et si vos salariés sont en congés ?
Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des 1 et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Si les 1 et 11 novembre sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.
en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
Article du 2024-10-14 07:20:00 – © Copyright Les Echos Publishing